La loi de la protection de la jeunesse

 
Si une personne a des motifs raisonnables de croire qu’un jeune d’âge mineur est en danger, cette personne a une obligation légale de le signaler au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ)[E]
 
Dans quelles circonstances un enfant est-il en danger?
 
    • L’enfant est abandonné
    • L’enfant est négligé
    • L’enfant subit de mauvais traitements psychologiques
    • L’enfant subit des abus sexuels ou il y a un risque sérieux qu’il en subisse
    • L’enfant subit des abus physiques ou il y a un risque sérieux qu’il en subisse
    • L’enfant a des troubles de comportement sérieux
 
Extrait de l'article de la Loi sur la protection de la jeunesse :
 
Article 39 : Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou tout autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne oeuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
 
Signalement obligatoire : Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.

Signalement discrétionnaire : Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c ou f du deuxième alinéa de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur.
 
Secret professionnel : Les premier et deuxième alinéas s’appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1.
 


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